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Lois et règlements
2020, ch. 8
- Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2021-02-01
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Ordres
14
(1)
S’il constate que des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en contravention du Code, d’un arrêté de construction, ou encore de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut ordonner :
a
)
la cessation des travaux;
b
)
la modification des travaux pour remédier à la contravention;
c
)
la prise de toute autre mesure jugée nécessaire pour rendre le bâtiment ou les biens réels sécuritaires.
14
(2)
Lorsqu’un ordre a été signifié en vertu du présent article, il est interdit d’accomplir tous travaux de construction ou de démolition dans tout ou partie du bâtiment ou sur tout ou partie des biens réels visés par l’ordre, sauf les travaux qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordre ou pour rendre les lieux sécuritaires en conformité de celui-ci.
14
(3)
Lorsqu’un ordre exige l’exécution de travaux de construction ou de démolition, ceux-ci sont effectués aux frais du propriétaire.
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Ordres
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(1)
S’il constate que des travaux de construction ou de démolition sont entrepris en contravention du Code, d’un arrêté de construction, ou encore de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut ordonner :
a
)
la cessation des travaux;
b
)
la modification des travaux pour remédier à la contravention;
c
)
la prise de toute autre mesure jugée nécessaire pour rendre le bâtiment ou les biens réels sécuritaires.
14
(2)
Lorsqu’un ordre a été signifié en vertu du présent article, il est interdit d’accomplir tous travaux de construction ou de démolition dans tout ou partie du bâtiment ou sur tout ou partie des biens réels visés par l’ordre, sauf les travaux qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordre ou pour rendre les lieux sécuritaires en conformité de celui-ci.
14
(3)
Lorsqu’un ordre exige l’exécution de travaux de construction ou de démolition, ceux-ci sont effectués aux frais du propriétaire.
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